1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Prés du Haut Sommerain » à Mont (Houffalize) (M.B. 26.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, l'article 9 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la convention visant à constituer et à gérer les terrains de la réserve naturelle domaniale « Les Prés du Haut Sommerain », signée le 1er juin 2001 entre l'indivision Christiane Lambin, Philippe Lambin et Michel Lambin d'une part et la Division de la Nature et des Forêts de la Région wallonne d'autre part, conclue pour une durée de trente années consécutives et reconductible tacitement ;
Vu l'avenant à cette convention signé le 7 février 2018 ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Prés du Haut Sommerain » à Mont (Houffalize) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne, donné le 11 avril 2019 ;
Vu l'avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, donné le 6 décembre 2019 ;
Vu l'avis du parc naturel des deux Ourthes, donné le 15 octobre 2022 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg réputé favorable ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Houffalize du 13 juin au 13 juillet 2022 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, bien que restreint par rapport à sa surface originale dans la vallée du Haut Sommerain, compte une mosaïque d'habitats typiques tels que le bas marais acide et des fragments de nardaie, que jouxtent des boisements spontanés (fourrés de saules à oreillette, aulnaie rivulaire, boulaie tourbeuse, chênaie pédonculée mélangée à des sorbiers et des bouleaux...), auxquels s'ajoutent plusieurs hectares de fonds de bois en cours de reboisement naturel ;
Vu l'intérêt faunistique du site, notamment pour les libellules et papillons ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de désenrésinement et de restauration dans le cadre d'un projet Interreg III A Wallonie Lorraine Luxembourg qui a oeuvré de 2004 à 2007, projet porté par le parc naturel des Deux Ourthes et cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3 bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5 bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve et que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Prés du Haut Sommerain » les 16 ha 47 a 02 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et à l'indivision Lambin, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Parcelles de la Région wallonne

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Houffalize 3 - Mont D Au Pelhy 66 e 0,2020
Houffalize 3 - Mont E Dessous le Grand Etang 325 h 0,3381
Houffalize 3 - Mont E Dessous le Grand Etang 325 k 0,2282
Houffalize 3 - Mont E Dessous le Grand Etang 330 d 0,3840
Houffalize 3 - Mont D Au Pethy 62 0,2220
Houffalize 3 - Mont D Au Pethy 63 a 0,1590
Houffalize 3 - Mont D Au Pethy 66 b 0,2540
Houffalize 3 - Mont E Devant le Grand Etang 325 b 0,1090
Houffalize 3 - Mont D Au Pethy 64 0,1120
Houffalize 3 - Mont A La Hate Fière 287 a 0,1640
Houffalize 3 - Mont A La Hate Fière 287 b 0,2835
Houffalize 3 - Mont A La Hate Fière 287 c 0,0345
Houffalize 3 - Mont A Aux Aiwes 302 a 0,8740
Houffalize 3 - Mont D Al Crouire 84 a 0,4240
Houffalize 3 - Mont D Al Crouire 86 a 0,0990
Houffalize 3 - Mont D Al Crouire 86 b 0,0630
Houffalize 3 - Mont D Al Crouire 87 a 0,3820
Houffalize 3 - Mont D Al Crouire 95 c 0,1480
Houffalize 3 - Mont D Al Crouire 95 b 0,1820
Houffalize 3 - Mont D Sur les Vas 94 0,1760
Houffalize 3 - Mont E Al Soyerie 1547 b 0,6820
Houffalize 3 - Mont E Al Soyerie 1549 a 0,5060
Houffalize 3 - Mont E Al Soyerie 1550 a 0,4010
Houffalize 3 - Mont E Pré à l'Ame 1680 a 1,0600
Houffalize 3 - Mont E Pré à l'Ame 1682 0,3050
Sous-total 7,7923


Parcelles de l'indivision Lambin

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Houffalize 3 - Mont B Au Pelly 52 b 0,9100
Houffalize 3 - Mont B Aux Frangires 39 g 2,4320
Houffalize 3 - Mont B Aux Frangires 40 a 1,4240
Houffalize 3 - Mont B Aux Frangires 46 a pie 0,5340
Houffalize 3 - Mont B Aux Frangires 48 a 0,6150
Houffalize 3 - Mont B Aux Frangires 50 a pie 1,3597
Houffalize 3 - Mont B Sur les Cheras 78 b pie 0,8562
Houffalize 3 - Mont D Au Pethy 61 a 0,5470
Sous-total 8,6779
Superficie totale : 7,7923 + 8,6779 = 16,4702 ha


A l'échéance de la convention du 1er juin 2001 par laquelle l'indivision Lambin met les 8 parcelles identifiées ci-dessus à la disposition de la Région wallonne, celles-ci sortent de plein droit du périmètre de la présente réserve naturelle domaniale.

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur-Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la Section Nature du Pôle Ruralité.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de l'indivision Lambin érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 8. Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.

Art. 9. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 11. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 12. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Plan de gestion

_______________

Carte